A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
58. Malgré le paragraphe 2 de l’article 24, lorsqu’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles a été délivré par le ministre avant le 15 décembre 2023, l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins:
1°  19,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol jusqu’au 30 avril 2031;
2°  21,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol jusqu’au 30 avril 2038.
Malgré le paragraphe 3 de l’article 24, jusqu’à l’échéance prévue au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa, selon le cas, le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre maximal d’entailles
Entre 19,1 cm et 39 cm1
39,1 cm et plus2
Le présent article ne s’applique pas à une portion de territoire faisant l’objet d’un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles qui a été ajoutée après le 14 décembre 2023.
A.M. 2018-006, a. 58; A.M. 2022-021, a. 3; A.M. 2023-002, a. 1.
58. Jusqu’au 14 décembre 2023, l’article 24 doit se lire comme suit:
«24. L’entaillage des érables doit être réalisé conformément aux normes suivantes:
1° l’entaillage ne peut être effectué qu’une seule fois par période d’entaillage qui débute le 15 décembre de chaque année et se termine le 30 avril de l’année suivante;
2° l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 19,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol;
3° le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre maximal d’entailles
Entre 19,1 cm et 39 cm1
Entre 39,1 cm et 59 cm2
Entre 59,1 cm et 79 cm3
79,1 cm et plus4
4° lorsque plus d’une entaille est faite sur un même érable, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc;
5° l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 11 mm et de manière à ne pas endommager l’arbre;
6° l’entaille ne doit pas excéder 6 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce;
7° l’écorce de l’arbre ne doit pas être enlevée ou endommagée;
8° seul un produit homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peut être inséré dans une entaille;
9° tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable au plus tard le 1er juin de chaque année;
10° l’installation, l’entretien ou le remplacement de la tubulure et des chalumeaux doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres. ». 
A.M. 2018-006, a. 58; A.M. 2022-021, a. 3.
58. Jusqu’au 31 décembre 2022, l’article 24 doit se lire comme suit:
«24. L’entaillage des érables doit être réalisé conformément aux normes suivantes:
1° l’entaillage ne peut être effectué qu’une seule fois entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année;
2° l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 19,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol;
3° le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre maximal d’entailles
Entre 19,1 cm et 39 cm1
Entre 39,1 cm et 59 cm2
Entre 59,1 cm et 79 cm3
79,1 cm et plus4
4° lorsque plus d’une entaille est faite sur un même érable, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc;
5° l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 11 mm et de manière à ne pas endommager l’arbre;
6° l’entaille ne doit pas excéder 6 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce;
7° l’écorce de l’arbre ne doit pas être enlevée ou endommagée;
8° seul un produit homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peut être inséré dans une entaille;
9° tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable au plus tard le 1er juin de chaque année;
10° l’installation, l’entretien ou le remplacement de la tubulure et des chalumeaux doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres.».
A.M. 2018-006, a. 58.
En vig.: 2018-08-16
58. Jusqu’au 31 décembre 2022, l’article 24 doit se lire comme suit:
«24. L’entaillage des érables doit être réalisé conformément aux normes suivantes:
1° l’entaillage ne peut être effectué qu’une seule fois entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année;
2° l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 19,1 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol;
3° le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre conformément au tableau qui suit:
Diamètre du tronc de l’érable à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du solNombre maximal d’entailles
Entre 19,1 cm et 39 cm1
Entre 39,1 cm et 59 cm2
Entre 59,1 cm et 79 cm3
79,1 cm et plus4
4° lorsque plus d’une entaille est faite sur un même érable, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc;
5° l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 11 mm et de manière à ne pas endommager l’arbre;
6° l’entaille ne doit pas excéder 6 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce;
7° l’écorce de l’arbre ne doit pas être enlevée ou endommagée;
8° seul un produit homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) peut être inséré dans une entaille;
9° tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable au plus tard le 1er juin de chaque année;
10° l’installation, l’entretien ou le remplacement de la tubulure et des chalumeaux doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres.».
A.M. 2018-006, a. 58.